
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 26 mars 1998 (1)
Affaire C-71/97
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État - Non-transposition d'une directive»
1.
Dans le cadre du présent recours en manquement, introduit en vertu de l'article 169 du traité CE, la
Commission reproche au royaume d'Espagne de ne pas avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en
vertu de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2) (ci-après «la directive»).
2.
Plus particulièrement, la Commission reproche au gouvernement défendeur:
- de ne pas avoir désigné les zones considérées comme vulnérables et de ne pas lui avoir communiqué ces
désignations, comme le prévoit l'article 3 de la directive,
ainsi que, deuxièmement,
- de ne pas avoir établi les codes de bonne pratique agricole et de ne pas les lui avoir communiqués, comme
le prévoit l'article 4 de la directive.
3.
En effet, l'article 3 de la directive prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres désignent, dans un
délai de deux ans à partir de la notification de la directive, comme zones vulnérables toutes les zones
connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1, et qui
contribuent à la pollution. Dans un délai de six mois, les États membres notifient cette désignation initiale à
la Commission.
4.
Aux termes de l'article 4 de la directive, les États membres établissent, dans un délai de deux ans à compter
de la notification de la directive, un ou des codes de bonne pratique agricole et en présentent les modalités
à la Commission.
5.
Une note sous l'article 12, paragraphe 1, indique que la directive a été notifiée aux États membres le 19
décembre 1991. Le délai pour la désignation des zones vulnérables et l'établissement des codes de bonne
pratique agricole est donc venu à expiration le 18 décembre 1993. Celui pour la notification des zones
vulnérables, le 18 juin 1994.
6.
Il ressort de la requête que, à la date du 17 février 1997, le royaume d'Espagne n'avait toujours pas
communiqué à la Commission les désignations prévues à l'article 3 de la directive et les codes de bonne
pratique agricole.
7.
Le gouvernement espagnol observe que la mise en oeuvre de la directive s'est trouvée retardée en raison,
d'abord, de difficultés techniques et, également, en raison du fait que, dans ce domaine, l'État et les
communautés autonomes disposent de compétences concurrentes.
8.
A cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, d'une part, «la nature obligatoire des
directives implique l'obligation pour tous les États membres de respecter les délais qu'elles fixent afin que
l'exécution en soit uniformément assurée dans la Communauté tout entière» (3), et que, d'autre part, «un
État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour
justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive» (4).
9.
De même, la Cour a jugé (5) que «les gouvernements des États membres participent aux travaux
préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d'élaborer les dispositions législatives
nécessaires à leur mise en oeuvre dans le délai fixé. Si, néanmoins, le délai pour la mise en oeuvre d'une
directive s'avère trop court, la seule voie compatible avec le droit communautaire consiste, pour l'État
membre intéressé, à prendre, dans le cadre communautaire, les initiatives appropriées en vue d'obtenir que
soit arrêtée, par l'institution compétente, la prorogation éventuelle du délai».
10.
Le gouvernement défendeur observe encore que, dans le cas d'espèce, il n'y aurait pas lieu de parler d'un
manquement dès lors que, selon lui, un manquement impliquerait la volonté de ne pas accomplir ce qui doit
l'être.
11.
Je ne saurais souscrire à cette thèse puisque, comme la Cour l'a jugé (6), «la recevabilité d'une action basée
sur l'article 169 du traité dépend de la seule constatation objective du manquement et non de la preuve
d'une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné». En effet, l'appréciation de
tout élément moral, intentionnel, est étrangère à la constatation par la Cour de justice d'un manquement de
la part d'un État membre à ses obligations.
12.
En ce qui concerne l'obligation d'élaborer des codes de bonne pratique agricole, le gouvernement espagnol
indique, dans son mémoire en défense, que six des dix-sept communautés autonomes ont élaboré un tel
code et que ces six codes ont été communiqués à la Commission.
13.
La Commission, dans sa réplique, reconnaît avoir effectivement reçu ces six codes relatifs aux
communautés autonomes respectivement d'Andalousie, de Cantabrie, de Madrid, de Murcie, de Navarre et
de Valence. Elle n'estime donc pas nécessaire que la Cour se prononce en ce qui concerne le respect de
l'obligation d'établir et de communiquer à la Commission les codes de bonne pratique agricole relatifs
auxdites communautés autonomes.
14.
Dans son mémoire en duplique, le gouvernement espagnol conclut de nouveau au rejet de la requête, cette
fois au motif que, entre-temps, quatorze communautés autonomes auraient élaboré et communiqué des
codes de bonne pratique agricole. De même, sept communautés autonomes auraient désigné les zones
vulnérables, cinq autres auraient déclaré que de telles zones n'existent pas sur leur territoire respectif et la
communauté d'Andalousie aurait bien désigné des zones vulnérables, mais n'aurait pas encore communiqué
cette désignation à la Commission.
15.
Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour (7) que les mesures arrêtées par un État membre, pour
satisfaire à ses obligations, postérieurement à l'introduction du recours en manquement, ne peuvent être
prises en considération par la Cour. Ces mesures adoptées tardivement pourraient tout au plus amener la
Commission à réduire le champ des griefs, voire à renoncer au recours. Or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas
en ce qui concerne les mesures dont le gouvernement espagnol fait état dans sa duplique.
16.
Je vous propose donc de faire droit aux conclusions de la Commission telles qu'énoncées dans la réplique.
Conclusion
17.
Au vu de tout ce qui précède, je propose à la Cour de:
- constater que, en n'ayant ni établi ni communiqué à la Commission les codes de bonne pratique
agricole prévus par l'article 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991,
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en
ce qui concerne les communautés autonomes autres que celles d'Andalousie, de Cantabrie, de
Madrid, de Murcie, de Navarre et de Valence, et en n'ayant pas procédé à la désignation de zones
considérées comme vulnérables ni communiqué ces désignations à la Commission comme le prévoit
l'article 3 de ladite directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de ladite directive;
- condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
(1) Langue originale: le français.
(2) JO L 375, p. 1.
(3) Arrêt du 22 septembre 1976, Commission/Italie (10/76, Rec. p. 1359, point 10).
(4) Voir, par exemple, arrêt du 6 juillet 1995, Commission/Grèce (C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5).
(5) Voir, par exemple, arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique (301/81, Rec. p. 467, point 11).
(6) Ibid., point 8.
(7) Voir, par exemple, arrêt du 17 septembre 1987, Commission/Pays-Bas (291/84, Rec. p. 3483).
|